L’information des consommateurs sur les produits de la pêche et de l’aquaculture

Mis à jour le 29/12/2014

La nouvelle réglementation communautaire fixe des dispositions relatives à l’information des consommateurs plus complètes que les précédentes, notamment la mention de zones de pêche plus précises et l’indication de la catégorie d’engin de pêche.

La réglementation communautaire portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture vient d’évoluer.

Outre les mentions déjà obligatoires depuis 2001, comme la dénomination commerciale et le mode de production, le dernier règlement communautaire fixe de nouvelles dispositions qui portent notamment sur la catégorie d’engin de pêche et les zones de pêche. Ces obligations s’appliquent à partir du 13 décembre 2014.

Ce texte concerne l’information du consommateur final, lors la vente au détail de poissons, algues, mollusques et crustacés. Les conserves ou les oeufs de poissons, les produits cuits (à l’exception des crustacés non décortiqués) ou préparés avec d’autres ingrédients (salades, marinades, plats cuisinés…) ne sont pas concernés. En revanche, si les produits ne comportent que des produits de la mer et sont présentés en brochettes, ficelés, bardés ou accompagnés d’un ingrédient utilisé uniquement à titre décoratif, ils doivent être étiquetés conformément au règlement.

Des précisions obligatoires

Le consommateur final de produits non transformés de la pêche et de l’aquaculture doit être informé :

  • de la dénomination commerciale,
  • du nom scientifique,
  • de la méthode de production : « pêché », « pêché en eaux douces » ou « élevé »,
  • de la zone de pêche ou du pays d’élevage,

Pour les poissons d’aquaculture, le pays d’élevage correspond au pays dans lequel « le produit a atteint plus de la moitié de son poids final ou est resté plus de la moitié de la période d’élevage ».

Pour les produits pêchés en eaux douces, la mention des eaux d’origine dans le pays de provenance doit être indiquée. Les « eaux » peuvent être entendues comme le nom d’un fleuve, d’un lac, d’un étang ou d’une zone de lacs ou d’étangs.

A noter que les opérateurs peuvent indiquer une zone de capture ou de production plus précise (« Huîtres élevées en France, affinées en Vendée », par exemple).

  • la catégorie de l’engin de pêche (« senne », « chalut », « filet maillant »…),
  • la mention « décongelé ». Des dérogations sont cependant permises (denrées utilisées comme ingrédient dans une salade composée, par exemple).

Des modes de présentation et d’affichage divers

Les producteurs doivent étiqueter tous les produits s’ils sont préemballés.

Pour les produits non préemballés, l’information peut être fournie sous différentes formes. Il peut s’agir de tableaux (comme pour les catégories d’engins de pêche), de cartes (pour les zones de pêche) par exemple.

A noter que la vente en mélange est autorisée. Pour le mélange d’espèces, la liste des mentions obligatoires doit être indiquée pour chaque espèce. Cette obligation s’applique aux plateaux de fruits de mer notamment. Les informations communes à plusieurs espèces peuvent être rassemblées (« huîtres et moules élevées en France », par exemple).

Des informations complémentaires facultatives sont autorisées (date de capture, date de débarquement…) sous réserve qu’elles soient vérifiables, qu’elles ne soient pas trompeuses ou de nature à induire le consommateur en erreur.

Les produits étiquetés avant le 13 décembre 2014 et qui ne sont pas conformes aux nouvelles règles peuvent être vendus jusqu’à épuisement des stocks.

A noter que pour les publicités hors du lieu de vente, la mention de l’origine du produit, pour les denrées périssables, est indispensable. L’indication de la zone de pêche permet de satisfaire à cette obligation.

Liens utiles

Règlement (UE) n°1379/2013 du 11 décembre 2013

Règlement d'exécution (UE) n°1420/2013

Liste des dénominations commerciales admises en France