Présentation de la loi

Cadre réglementaire concernant la participation du public

L’article 7 de la Charte de l’environnement de 2004 donne à toute personne le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d’accéder aux informations relatives à l’environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement.

La loi n°2012-1460 du 27 décembre 2012 et l’ordonnance n° 2013-714 du 5 août 2013 relatives à la mise en œuvre du principe de participation du public défini à l’article 7 de la Charte de l’environnement, transcrites dans le code de l’environnement aux article L 120-1 et suivants, définissent les modalités de la participation du public.

Ces dispositions s’appliquent :

  • depuis le 1er janvier 2013 pour les décisions réglementaires et d’espèce prises par l’État et ses établissements publics,
  • depuis le 1er septembre 2013 pour les décisions réglementaires, d’espèce et individuelles de toutes les autorités publiques et leurs établissements publics.

Pour chaque consultation, les modalités de participation du public sont précisées. Le projet de décision ou le dossier de demande est soumis au public par voie électronique. Suivant les cas et sur demande, il peut être consulté sur support papier en préfecture ou sous-préfecture.

La participation du public pour les décisions de l’État ou ses établissements publics se fait par voie électronique ou postale. Les avis exprimés après le délai de mise à la participation ne sont pas pris en compte. Un délai minimal est fixé entre la fin de la participation du public et l’adoption définitive de la décision afin de permettre la prise en compte des avis exprimés sauf si aucun avis n’a été exprimé. Ce délai varie selon la nature du projet de décision. Durant un délai minimal de trois mois suivants la prise de la décision sont publiées par voie électronique la synthèse des avis exprimés et, dans un document séparé, la motivation de la décision.

Ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque l’urgence justifiée par la protection de l’environnement, de la santé publique ou de l’ordre public, ne permet pas l’organisation d’une procédure de participation du public.

Les décisions faisant déjà l’objet lors de leur élaboration d’une procédure de consultation spécifique ou prises conformément à une décision réglementaire ou à un plan, schéma ou programme ou à un autre document de planification ayant déjà fait l’objet d’une participation du public ne sont pas soumises à ces dispositions.