Quelles sont les sanctions encourues en cas de coupe illicite ou de non reconstitution suite à coupe rase ?

Définition de coupes illicites et coupes abusives (Article L312-11 du CF) :

Dans les bois et forêts présentant une garantie de gestion durable, une coupe illicite est :

- une coupe sans autorisation non prévue au PSG agréé en cours de validité,

- une coupe ne respectant pas les engagements, dans une propriété bénéficiant d’exonérations fiscales.

Une coupe illicite est considérée comme abusive lorsqu'elle a des effets dommageables pour la gestion durable des bois et forêts.

Dans les bois et forêts ne présentant pas de garantie de gestion durable, une coupe illicite et abusive est une coupe sans autorisation :

- dans une propriété forestière placée sous le régime d'autorisation administrative, c’est-à-dire qui est soumise à l'obligation de PSG mais qui n'en est pas dotée,

- d'un seul tenant supérieure ou égale à un seuil de 1 ha et enlevant plus de la moitié du volume des arbres de futaie.

Infractions aux règles de coupe et de repeuplement (Article L362-1 à L362-3 et Article L312-12 du CF) :

- Le fait de procéder à une coupe abusive définie ci-dessus, est puni d'une amende de 20 000 euros par hectare parcouru par la coupe pour les deux premiers hectares et de 60 000 euros par hectare supplémentaire.

- En cas de coupe non conforme à un plan simple de gestion ou non autorisée, l'interruption de la coupe ou de l'enlèvement des bois ainsi que la saisie des matériaux et du matériel de chantier peuvent être ordonnées. Le fait de continuer la coupe en violation d'une décision en ordonnant l'interruption, est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 20 000 euros par hectare parcouru par la coupe pour les deux premiers hectares et de 60 000 euros par hectare supplémentaire.

- Lorsque les travaux de reconstitution après coupe, obligations résultant des plans simples de gestion, ne sont pas réalisés dans le délai fixé ou, à défaut, dans les cinq ans à compter du début de l'exploitation, ceux qui ont vendu les bois ou les ont exploités eux-mêmes sont passibles d'une amende de 2 000 euros par hectare exploité.

- Un propriétaire qui a été condamné pour coupe illicite doit, à la demande de l'autorité administrative compétente de l'Etat, présenter au centre régional de la propriété forestière selon le cas un avenant au plan simple de gestion ou un projet de plan simple de gestion, applicable aux bois et forêts concernés par la coupe. A défaut d'avenant présenté dans le délai imparti, le plan simple de gestion est réputé caduc.

En outre, l'autorité administrative, après avis du centre régional de la propriété forestière, peut imposer au propriétaire du fonds la réalisation, dans un délai fixé par elle, de travaux de reconstitution forestière sur les fonds parcourus par la coupe.

Non reconstitution suite à coupe rase (Article L163-2 du CF) :

Après toute coupe rase d'une surface supérieure à un seuil arrêté par la même autorité dans les mêmes conditions, la personne pour le compte de qui la coupe a été réalisée ou, à défaut, le propriétaire du sol est tenu, en l'absence d'une régénération ou reconstitution naturelle satisfaisante, de prendre, dans un délai de cinq ans à compter de la date de début de la coupe définitive, les mesures nécessaires au renouvellement de peuplements forestiers.

Le fait, pour les propriétaires, de ne pas respecter ces dispositions est puni d'une amende de 1 200 euros par hectare exploité.

Est passible de l'amende prévue à l'alinéa précédent le vendeur mentionné au dernier alinéa de cet article qui entrave, par son refus sans fondement légitime, l'exécution dans le délai fixé des travaux de reconstitution.

Infractions relatives à la coupe (Article R163-1 du CF) :

Dans les bois et forêts, la coupe ou l'enlèvement de bois qui n'ont pas 20 centimètres de tour, qu'ils aient été plantés ou non depuis moins de dix ans, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe (1 500 €).

Le contrevenant encourt également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ainsi que de la chose qui en est le produit.