Mise en sécurité des petits hôtels

Mis à jour le 20/08/2012
Mise en sécurité avant le 5 novembre 2011, des petits hôtelS existants au 4 août 2006.

Arrêté du ministre de l’intérieur du 24 juillet 2006, modifiant l’arrêté du 22 juin 1990.
Paru au Journal Officiel de la République Française le 4 août 2006 pages 11624 et 11625, entrant en application le 5 novembre 2006.

Mesures d’exploitation

Entretiens et vérifications (art. PO 8).

Installations Actions à entreprendre, avec retranscription sur le registre de sécurité (art. PE 33 §1)
Portes automatiques à tambour ou coulissantes Contrat d’entretien avec un technicien compétent (art. PE 4 §2 ; PE 11 §2 et CO 48 §3e).
Désenfumage des escaliers protégés, couloirs,
 grands locaux.

Entretien périodique par un technicien compétent (art. PE 4 §2).

Vérification tous les 2 ans par un technicien compétent (art. PE 4 ; PO 1).

Electricité, éclairage normal, éclairage de
 sécurité

Entretien permanent avec réparation par technicien compétent dès constatation d’un défaut (art. PE 4 §2).
Eclairage de sécurité : tests par l’exploitant (art. PE 4 §2) :
chaque mois :
 - contrôle visuel d’allumage de toutes les lampes suite à une coupure électrique générale,
 - efficacité de la commande de mise au repos à distance des lampes,
 - efficacité de la remise en veille suite au ré-enclenchement du disjoncteur général.
chaque semestre : vérification de l’autonomie d’au moins 1 heure ou 6 heures en actionnant la commande centrale d’allumage des lampes.

Vérification chaque année par un technicien compétent (art. PE 4 ; PO 1)

Chauffage, ventilation, réfrigération,
 climatisation, conditionnement d’air, eau chaude
 sanitaire

Entretien régulier et maintien en bon état de fonctionnement.
Ramonage chaque année des conduits de fumées, des cheminées et des appareils (art. PE 4 §2).

Vérification tous les 2 ans par un technicien compétent (art. PE 4 ; PO 1)

Gaz combustibles, hydrocarbures liquéfiés

Entretien régulier et maintien en bon état de fonctionnement par l’exploitant des installations, appareils et accessoires relevant de sa responsabilité (art. PE 4 §2).

Vérification tous les 2 ans par un technicien compétent (art. PE 4 ; PO 1)

Ascenseurs Contrat d’entretien avec technicien spécialisé et qualifié (art. PE 4 §2).
Vérification des ascenseurs chaque année par un organisme agréé (art. PE 4 ; PO 1 ; AS 9) :
 - examen du maintien de la conformité acquise lors de la mise en service ou après une transformation importante,
 - examen de l'état de conservation des éléments de l'installation ;
 - vérification du fonctionnement des dispositifs de sécurité.
Appareils de cuisson pour la restauration Maintien en bon état et nettoyage par l’exploitant à chaque fois qu’il est nécessaire (art. PE 4 §2) :
au moins chaque année : ramonage et vérification de la vacuité des conduits d’évacuation, pendant les périodes d’activité :
 - à chaque fois qu’il est nécessaire : nettoyage des appareils de cuisson et ceux remise en température, du circuit d’extraction d’air vicié, de buées et de graisses, y compris les ventilateurs et récupérateurs de chaleur éventuels
 - à chaque fois qu’il est nécessaire et au moins une fois par semaine : nettoyage ou remplacement des filtres.
 Vérification tous les 2 ans par un technicien compétent (art. PE 4 ; PO 1)
Extincteurs, colonne sèche Entretien et maintien en bon état de fonctionnement (art. PE 4 §2).
Vérification chaque année par un technicien compétent (art. PE 4).
Système de sécurité incendie de catégorie A
avec ses éventuels asservissements, ou
équipement d’alarme de type 1
Contrat d’entretien et maintien en bon état de fonctionnement par un technicien compétent avec réparation rapide ou échange des éléments défaillants (art. PE 4 §2 ; PO 1)
Vérification chaque année par un technicien compétent (art. PE 4 ; PO 1 ) avec essais fonctionnels.
Recommandation : Vérification tous les 3 ans par un organisme agréé s’il existe des asservissements autres que l’alarme (art. PE 32 ; MS 53 §2 ; annexe A.3 de la norme NF S 61-933).
Service de sécurité incendie Instruction et entraînement 2 fois par an des personnes désignées (art. PO 7 §5; PO 12).

Consignes, signalisation, affichages (art. PO 11).
 Dans chaque chambre :
 - une consigne d’incendie, illustrée par une bande dessinée pour les occupants ne lisant pas le français (art. PE 33),
 - un plan de repérage de la chambre par rapport aux dégagements du niveau (art. PE 35).

A chaque étage, près des accès aux escaliers, un plan d’orientation simplifié (art. PE 35).
Sur chaque porte non fermée à clé de local non utilisable par le public, la mention « sans issue » de couleur différente du vert.

Dans le hall d’entrée, un plan schématique d’intervention destiné aux sapeurs-pompiers (art. PE 35).

Forrmation du personnel en sécurité incendie (art. PO 12).
Deux fois par an, instruction sur la conduite à tenir en cas d’incendie et entraînement à la manœuvre des extincteurs (exploitation du système de sécurité incendie, alerte des sapeurs-pompiers, guidage de l’évacuation, mise en œuvre d’un moyen d’extinction, mise en sécurité incendie de l’établissement, accueil et guidage des sapeurs-pompiers).

Surveillance (art. PO 8 ; PE 27).
Durant la présence du public, par une personne compétente et apte à prendre les premières mesures de sauvegarde précitées en cas d’incendie. (art. PE 27 §1).

Travaux

  • Installations électriques (art. PO 8 ; PE 24 et PE 36).
    Mise en conformité aux normes en vigueur (art. PE 24). Vérifications préalable et finale par un organisme agréé par le ministère de l’intérieur.
    Mise en place d’un éclairage de sécurité d’évacuation avec autonomie renforcée à 6 heures dans les escaliers, couloirs de plus de 10 m ou complexes, salles de plus de 100 m² , avec indications de balisage en blanc sur fond vert (art. PE 36).
  •  Utilisation du gaz dans les chambres (art. PO 8 ; PO 5)
     Autorisée si distribution collective (gaz naturel ou propane).
  •  Aménagements intérieurs dans les chambres (art. PO 8).
     Aucune contrainte dans le choix des matériaux.
     
  •  Isolement des locaux dangereux (art. PO 10).
     Isolement des locaux à risques particuliers (chaufferie, grande cuisine, stockage, lingerie, buanderie, archives, etc.) (art. PE 9).
     Tous les locaux dotés de blocs-portes pare-flammes de degré (PF°) ½ h dotés de ferme-portes, sauf les sanitaires (art. PO 4).
     
  •  Escaliers (art. PO 9 ; PO 2).
Elévation de l’hôtel Effectif maximum admissible < 50 personnes Effectif maximum admissible < 50 personnes
H = RDC+1 étage L’unique escalier peut ne pas être protégé si toutes les chambres sont accessibles aux échelles des sapeurs-pompiers.
 Les matériaux d’aménagement intérieur du hall d’entrée doivent présenter les critères de réaction au feu suivants ou plus difficilement inflammables :
 sol M3 ; murs et plafond M1 (art. PO 2).
 
H > RDC+2 étages L’unique escalier doit être protégé.
 S’il y en a plusieurs, ils doivent tous être protégés.
 Atténuations aux règles de conception des escaliers protégés (art. PE 11 §6a ; PE 14 §4 ; CO 52 §1).
 - Les parois pleines maçonnées sont réputées satisfaire aux critères de résistance au feu requis.
 - Un couloir traversant le volume de protection est admis avec 2 blocs-portes PF°½ h + ferme-portes à fermeture automatique asservieà l’alarme.
 - Une unique chambre à chaque niveau peut déboucher dans le volume de protection avec des mesures d’isolement (sas ou petit couloir, avec blocs-portes PF°½ h + ferme-portes, détection).
 - L’ouvrant de désenfumage en partie haute, dont l’ouverture est commandée depuis le niveau d’accès des secours, peut ne
 présenter qu’une surface géométrique de 0,6 m², soit 77 cm de côté pour un ouvrant carré.
 - Débouché au rez-de-chaussée possible dans un hall.

Un 2ème escalier protégé est exigé.
 S’il y en a d’autres, ils doivent tous être protégés.
 Atténuations :
 Le 2ème escalier peut ne pas desservir tous les niveaux supérieurs si :
 - l’effectif cumulé sur ces niveaux < 50 personnes
 et
 - toutes les chambres de ces niveaux sont accessibles aux échelles des sapeurs-pompiers, ou disposent d’un moyen

d’évacuation validé par la sous-commission départementale de sécurité ERP-IGH.
 Le 2ème escalier n’est pas exigé si :
 - distance < 10 m entre chaque porte de chambre et l’accès à l’unique escalier,
 ou
 - désenfumage des couloirs des chambres, asservi à la détection,
 ou
 - chaque chambre accessibles aux échelles des sapeurs-pompiers ; à défaut,

généralisation de la détection automatique d’incendie sauf escaliers et sanitaires.

Les impossibilités techniques ou architecturale ne sont reconnues que par la sous-commission départementale de sécurité ERP-IGH. Elles doivent faire l’objet de mesures compensatoires pertinentes et suffisantes dans le cadre de dérogations (art. R 123-13 du code de la construction et de l’habitation).

  • Alarrme, alerte (art. PO 8 ; PE 27 ; PE 32).
    Système de sécurité incendie de catégorie A, avec détection automatique d’incendie sensible aux fumées dans les circulations communes et diffusion d’alarme sans temporisation (art. PE 32). La surveillance doit être assurée dans un local doté soit du tableau de signalisation, soit d’un report d’alarme.
    Eloignement possible au sein l’établissement si le surveillant est doté d’un récepteur autonome d’alarme (bip).
    Téléphone d’alerte (art. PE 27 §3).
  •  Moyens d’extinction (art. PO 8 ; PE 26) :
     1 extincteur à eau pulvérisée de 6 l par fraction de 300 m² de locaux, avec au moins 1 par niveau,
     1 extincteur à dioxyde de carbone près des risques particuliers (tableau général basse tension, cuisine),
     1 extincteur à poudre près de la chaufferie gaz avec mention « ne pas utiliser sur flamme gaz », 2 près de la chaufferie au fioul,
     1 colonne sèche dans chaque escalier protégé des hôtels dont le plancher-bas du dernier niveau est situé à plus de 18 m de hauteur.

Contrôle

Avant ouverture ou réouverture ( fermé de plus de 10 mois ) au public, visite de sécurité de la commission compétente et périodique tous les 5 ans. Chaque exploitant est donc tenu de vérifier dès à présent la situation de son établissement et de le mettre à niveau le cas échéant avant le 5 novembre 2011.
Pour tous travaux significatifs, l’exploitant doit solliciter une autorisation municipale dont le dossier de sécurité est soumis par le maire à l’avis de la commission de sécurité localement compétente.
Le Service Départemental d’Incendie et de Secours (service prévention) peut répondre aux éventuelles questions relatives à une bonne compréhension du texte. Il ne peut en aucun cas se substituer aux hommes de l’art (architecte, maître d’œuvre, bureau d’étude spécialisé, personne ou organisme agréé par le ministère de l’Intérieur) pour ce qui concerne les solutions techniques susceptibles de satisfaire aux obligations réglementaires précitées.

Responsabilité de l’exploitant

L’article R 123-3 code de la construction et de l’habitation définit les obligations de l’exploitant (mesures de prévention et de sauvegarde propres à assurer la sécurité des personnes). En cas d’incendie avec des conséquences corporelles (blessures ou décès), sa responsabilité personnelle est systématiquement recherchée. L’inobservation des règles applicables  peut  alors  entraîner  des  sanctions pénales pouvant aller jusqu’à 5 ans de prison ferme et 45 000 € d’amende.