Cas particuliers

Mis à jour le 06/03/2018

 

a) - Travaux en espace boisé classé EBC (L130-1 du Code urbanisme)

Les coupes ou abattages d'arbres éventuellement nécessités pou la mise en œuvre des prescriptions techniques des OLD (lien chapitre 6) ont autorisées sans avoir à faire d'autre démarche. La mise en œuvre des modalités techniques de débroussaillement ne doit pas faire disparaître l’état boisé. Dans ce cadre, il est préconisé de laisser subsister suffisamment de semis et de jeunes arbres de manière à constituer ultérieurement un peuplement forestier en privilégiant les espèces peu inflammables et moins combustibles.

b) - Travaux en site naturel classé

La réalisation des travaux des OLD justifiés par la présence d'enjeux à protéger conformément aux obligations légales édictées par le Code forestier n'est pas soumise à autorisation spéciale de travaux dans les sites classés dans la mesure où ces travaux concourent à l'entretien et à la protection des sites et n'en constituent pas une modification définitive de l'état ou de l'aspect.

c) – Superposition des OLD

La nouvelle règlementation arbitre de manière stricte afin qu'il ne puisse plus y avoir de superposition des OLD entre particuliers mais aussi avec les infrastructures.

En cas de superposition d'obligations de débroussailler sur une même parcelle, la mise en œuvre de l'obligation incombe au propriétaire de la parcelle dès lors qu'il y est lui-même soumis.

Dans les cas où tout ou partie d'une parcelle soumise à obligation de débroussaillement appartient à un propriétaire non tenu à ladite obligation, celle-ci incombe intégralement au propriétaire de la construction, chantier ou installation de toute nature le plus proche d'une limite de cette parcelle.

Lorsque des travaux débroussaillement le long des voies ouvertes à la circulation publique se superposent à des OLD générées par une construction, un chantier ou une installation de toute nature, la mise en œuvre de ces obligations incombe au responsable des voies ouvertes à la circulation publique pour ce qui le concerne.

Lorsque des travaux d'entretien des végétaux aux abords des lignes aériennes se superposent à des OLD prévues aux articles 4 et 8 de l'arrêté préfectoral, les transporteurs et les distributeurs d'énergie électrique exploitant ces lignes aériennes et réalisant les travaux d'entretien sont responsables de l'élimination, prioritairement aux travaux de débroussaillement, des rémanents de coupe qu'ils produisent.

d) – Débroussaillement chez autrui

Vous ne pouvez pas pénétrer sur une propriété privée sans en avoir au préalable obtenu l'autorisation.

Le propriétaire qui entend pénétrer sur le fonds voisin pour satisfaire ses obligations doit prendre au préalable les dispositions suivantes à l’égard du propriétaire et de l’occupant du fonds voisin s'il n'est pas propriétaire :

1 – Les informer par tout moyen permettant d'établir date certaine des obligations qui s'étendent à ce fonds (télécharger la lettre type n°6). 

2 – Leur indiquer que ces travaux peuvent être exécutés soit par le propriétaire ou l’occupant, soit par celui qui en a la charge et en toute hypothèse aux frais de ce dernier ;

3 – Leur demander l'autorisation de pénétrer sur ce fonds aux fins de réaliser ces obligations ;

4 - Rappeler au propriétaire qu'à défaut d'autorisation donnée dans un délai d'un mois ces obligations sont mises à sa charge.

Lorsque l'autorisation n'a pas été donnée, il en informe le maire.

Le propriétaire qui refuse l'accès ou ne donne pas l'autorisation de pénétrer sur sa propriété devient de fait responsable de la réalisation de ce débroussaillement ou de ce maintien en état débroussaillé.

Les produits forestiers d’un diamètre fin bout supérieur à 5 centimètres seront laissés à disposition du propriétaire ou de l’occupant du fonds voisin qui a un mois pour les enlever.

A l’issue de ce délai, celui à qui incombe la charge du débroussaillement devra les éliminer.

En savoir plus sur le débroussaillement sur terrain d'autrui

e) – Mise à jour du PLU

Le maire annexe au plan local d'urbanisme ou au document d'urbanisme en tenant lieu la liste des terrains concernés par les obligations légales de débroussaillement (L134-15 du Code forestier).

f) – Porté à connaissance, servitude

L'OLD est une servitude attachée soit à la construction soit à la parcelle. En cas de mutation, le cédant doit informer le futur propriétaire de l'obligation de débroussailler ou de maintenir en état débroussaillé. De même, à l'occasion de toute conclusion ou renouvellement de bail, le propriétaire porte ces informations à la connaissance du preneur (L134-16 du Code forestier).

g) – Terrains de campings et assimilés

Les établissements d'hôtellerie de plein air tels que les terrains de camping, les aires de stationnement de caravanes ou de camping-cars ainsi que les parcs résidentiels de loisirs ne permettent pas le confinement des populations hébergées sur site dans des structures en dur en présence d'un incendie de forêt et doivent être traités avec des précautions particulières permettant l'évacuation des populations.

Les établissements d'hôtellerie de plein air doivent être débroussaillés tant à l'intérieur de leur périmètre que sur une profondeur de 50 mètres autour, en tant qu'installations de toute nature. Le maire peut en outre porter, dans les situations les plus à risque par arrêté, cette profondeur à 100 mètres.

Les voies privées ou publiques répertoriées dans le cahier de prescriptions de sécurité des établissements d'hôtellerie de plein air comme devant être utilisées pour l'évacuation en cas d'incendie de forêt devront être débroussaillées sur une profondeur de 15 mètres de part et d'autre de la voie.

h) "Le cas des haies"

Télécharger Guide DFCI sensibilité des haies face aux incendies de forêt PDF - 3,31 Mb - 06/03/2018