Communiqué sur les CAO

Mis à jour le 24/05/2016
Point sur la modification des règles de composition des commissions d’appel d’offres des établissements publics

Par l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, les articles du code des marchés publics relatifs à la commission d’appel d’offres (CAO) ont été abrogés.

Un nouvel article L.1414-2 a été introduit dans le code général des collectivités territoriales (C.G.C.T) faisant application des règles de composition des commissions de délégation de service public (L.1411-5 C.G.C.T) aux CAO compétentes pour les marchés publics.

 À noter, concernant les conséquences de cette réforme :

En premier lieu, que si l’ordonnance du 23 juillet 2015 abroge le code des marchés publics, celle-ci n’a pas pour objet d’imposer la tenue de nouvelles élections des membres des CAO, sauf dans le cas particulier des établissements publics locaux (dont les établissements publics de coopération intercommunale) qui ne disposent pas déjà des 5 membres élus requis en application de l’article L.1411-5 du CGCT.

Ainsi, pour les EPCI dont la CAO ne comprend que trois membres, et pour tous les établissements publics disposant d’une CAO composée de deux à quatre membres (SDIS, CCAS, OPH, Régie des eaux...), il y a lieu de procéder à une nouvelle élection de l’intégralité de la commission. Il n’est en effet pas possible d'organiser une élection partielle complémentaire.

En second lieu, que les règles de fonctionnement des CAO ne figurant plus dans les nouveaux textes (exception faites des règles de quorum), chaque collectivité locale ou établissement public local devra lui-même définir les règles de fonctionnement de sa propre commission d’appel d’offres en s’inspirant, par exemple, des règles applicables à son assemblée délibérante (délai à respecter entre la date de convocation et la date de réunion, voix prépondérante du président en cas de partage égal des voix, établissement de procès-verbaux...). Ces règles devront figurer dans un règlement intérieur particulier propre à la collectivité et adopté par délibération.