Publications funéraires
Liste des opérateurs funéraires : Le préfet publie chaque année la liste des opérateurs funéraires
Membres du jury : Le décret n°2012-608 du 30 avril 2012 relatif aux diplômes dans le secteur funéraire précise qu’à compter du 1er janvier 2013, toute personne exerçant la profession de maître de cérémonie, de conseiller funéraire ou dirigeant/gestionnaire d’une entreprise, d’une régie ou d’une association de pompes funèbres, devra être titulaire d’un diplôme spécifique.
La liste départementale des personnes habilitées à remplir les fonction de membres du jury est actualisée tous les 3 ans, sans préjudice du remplacement des personnes décédées ou ayant déménagé hors du département.
Pour chaque session d’examen, les organismes de formation constitueront un jury composé de 3 personnes figurant sur la liste du département où se dérouleront les épreuves théoriques.
Création et extension de cimetière
« Chaque commune ou chaque établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de cimetières dispose d'au moins un cimetière comprenant un terrain consacré à l'inhumation des morts et, dans les communes de 2 000 habitants et plus ou les établissements publics de coopération intercommunale de 2 000 habitants et plus compétents en matière de cimetières, d'au moins un site cinéraire destiné à l'accueil des cendres des personnes décédées dont le corps a donné lieu à crémation. »
« Le terrain consacré à l’inhumation des morts est cinq fois plus étendu que l’espace nécessaire pour y déposer le nombre présumé des morts qui peuvent y être enterrés chaque année.
Le site cinéraire destiné à l'accueil des cendres des personnes décédées dont le corps a donné lieu à crémation comprend un espace aménagé pour leur dispersion et doté d’un équipement mentionnant l'identité des défunts, ainsi qu'un columbarium ou des espaces concédés pour l'inhumation des urnes. »
Le choix du terrain est en principe libre. L’article R. 2223-2 précise toutefois que les terrains les plus élevés et exposés au nord doivent être privilégiés et qu’un rapport établi par un hydrogéologue doit se prononcer sur le risque que le niveau des plus hautes eaux de la nappe libre superficielle puisse se situer à moins d’un mètre du fond des sépultures.