Calcul pour la compensation des surfaces imperméabilisées

Mis à jour le 14/04/2014

Eaux pluviales : calcul pour la compensation des surfaces imperméabilisées

Bureaux d’études attention lors la prise en compte de la gestion des eaux pluviales dans vos études !

  •  Le mode de calcul dans le cadre d’une procédure d’autorisation ou de déclaration au titre des articles L 214-1 à L 214-6 du code de l’environnement change.
  •  Il est à appliquer pour tous les nouveaux projets relevant de la rubrique 2.1.5.0. de la nomenclature "eau"

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Les différents types de bassin

1°) Bassins de compensation :

(Liés à la rubrique 2150 du R214-1 du Code de l'Environnement).

Les bassins de compensation ont pour but de recréer le comportement naturel de la zone aménagée avant qu’elle soit imperméabilisée.

Ces bassins ont un rôle de stockage des écoulements pendant l’épisode pluvieux, avec un relargage très lent dans le milieu pour éviter de rejeter un fort débit dans des ruisseaux déjà en crue.

Ces bassins ne doivent donc pas être situés dans les zones inondables (recensées dans les PPRI ou autres).

Il est admis qu’un maître d’ouvrage souhaitant compenser une zone anciennement imperméabilisée, puisse «améliorer la situation » en mettant en place ces bassins en zone inondable, en fournissant une étude hydraulique prouvant l’incidence bénéfique de ces ouvrages.

 2°) Bassins d’écrêtement :

(Liés aux rubriques 3110 et 3220 du R214-1 du Code de l'Environnement).

Les bassins d’écrêtement ont un but de ralentissement des écoulements naturels afin de protéger une zone à enjeux située à l’aval.

Ces bassins sont donc situés en zone inondable avec un débit entrant supérieur au débit sortant pour tamponner le pic de la crue.

 3°) Bassins de dépollution :

(Liés à la rubrique 2230 du R214-1 du Code de l'Environnement).

Ces bassins ont un but de stocker une pollution pendant un temps suffisant, permettant un pompage des effluents par une équipe d’intervention, ou de traiter directement la pollution chronique par les végétaux.

Ces bassins selon l’enjeu de la zone et la topographie du terrain peuvent être mis en place en zone inondable lorsqu’il y a une impossibilité physique de les mettre ailleurs.

4°) Conclusion :

 Il apparaît donc que ces bassins sont donc très différents du point de vue localisation, objectif recherché, et fonctionnement.

 Aussi, il est recommandé par la MISE 34, de ne plus utiliser le terme de bassin de rétention dans les dossiers mais bassin de compensation, d’écrêtement et de dépollution.

Lien vers l'article R214-1 du Code de l'Environnement