Réglementation

RAPPEL :

Le maire est tenu, dès qu’il a connaissance d’une infraction au code de l’urbanisme, de dresser un procès-verbal conformément à l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme et de le transmettre sans délai au Procureur de la République. Depuis la loi du 31 décembre 1976, le maire ne dispose plus de l’opportunité des poursuites.

La commune peut également, si elle le souhaite, sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, saisir le juge civil des référés afin d’obtenir, dans des délais plus courts, les mêmes leviers en réparation que la procédure pénale (remise en état des lieux sous astreintes journalières, action en démolition). Contrairement à l’action pénale, prescrite au bout de 6 ans, la prescription civile n’intervient qu’au terme de la dixième année qui suit l’achèvement des travaux.

Nonobstant l’issue de ces procédures, le maire dispose dès le constat de l’infraction de pouvoirs coercitifs (mise en demeure, astreinte administrative, consignation des sommes), renforcés par la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique, pour obtenir rapidement une régularisation et la remise en état des lieux.

 

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