Organisation juridictionnelle

Mis à jour le 02/08/2021

LA JUSTICE FRANCAISE

La justice française est organisée en deux ordres :

  • un ordre judiciaire pour résoudre les conflits entre les personnes et les infractions à la loi pénale (juridiction civile et juridiction pénale)
  • un ordre administratif pour les litiges entre un particulier et une personne publique ou entre administration (juridiction administrative)

avec un double degré de juridiction qui permet de juger à nouveau une affaire devant une juridiction de degré supérieur et une Cour de cassation qui juge le droit (et non les faits).

En matière d’urbanisme, diverses juridictions sont appelées à intervenir en cas de litige :

  • la juridiction administrative juge la légalité des actes d’urbanisme
  • la juridiction judiciaire juge les infractions aux autorisations et documents d’urbanisme qui sont dans la majeure partie des « délits ».

Le Tribunal de Grande Instance qui est compétent pour juger les infractions à l’urbanisme comprend deux juridictions :

La juridiction pénale

Le tribunal correctionnel : 1ère instance

En matière pénale, le TGI est dénommé Tribunal Correctionnel. Il juge les délits commis par des personnes majeures notamment ceux concernant les infractions à l'urbanisme. Sa compétence s’étend aussi aux co-auteurs et aux complices de délits.

Il peut prononcer des peines d'emprisonnement, des amendes ou encore des mesures à caractère réel destinées à faire cesser une situation illicite telles que les mesures de restitution : démolition, mise en conformité avec l'autorisation délivrée, remise en état des lieux.

Le tribunal correctionnel est composé de trois magistrats professionnels assistés d'un greffier. L'un des trois juges préside le tribunal. Le ministère public est représenté par le procureur de la République ou un de ses substituts.

La Cour d’Appel : 2ème instance

En cas de désaccord avec la première décision rendue, le justiciable peut faire appel. L’affaire est alors jugée une deuxième fois : c’est le principe du double degré de juridiction.

La cour d’appel contrôle en fait et en droit. Elle examine les éléments matériels de l’affaire et vérifie qu’il n'y a pas eu d’erreur de droit. Elle peut soit confirmer la décision rendue par les premiers juges, soit l’infirmer totalement ou partiellement.

La cour d'appel est composée de trois magistrats professionnels : un président de chambre et deux conseillers. Le ministère public est représenté par le procureur général ou l'un de ses avocats généraux ou substituts généraux.

La Cour de cassation : dernier recours possible

C’est la plus haute juridiction de l’ordre judiciaire. Elle est saisie sur un recours, le pourvoi en cassation, exercé par une personne qui a fait l'objet d'une décision de justice ou par le ministère public. Elle ne juge pas les faits une nouvelle fois. Elle vérifie seulement que la loi a été correctement appliquée et de la même manière par tous les tribunaux et cours d’appel de la juridiction pénale.

Lorsque la Cour estime que la décision attaquée n'a pas été prise conformément aux règles de droit, elle casse la décision. L'affaire est alors renvoyée devant une juridiction pour y être rejugée. Si elle rejette le pourvoi, cela équivaut à confirmer la décision contestée.

Chaque chambre, qui compose la Cour de Cassation, est composée d'un président et de conseillers, tous magistrats du siège. Le ministère public est représenté par le Procureur général et des avocats généraux.

La juridiction civile

Il est possible de saisir le juge civil pour engager une action en responsabilité civile du fait de la violation d’une règle d’urbanisme. Cette action permet l’arrêt du trouble et la remise en état des lieux. A titre complémentaire une compensation indemnitaire pourra éventuellement être prononcée.

Les actions civiles sur le fondement du trouble anormal de voisinage, d'une atteinte au droit de propriété (par exemple en cas d'empiétement sur la propriété voisine) ou d'une violation de servitude de droit privé, sont possibles même en présence d'une autorisation de construire, qu'il s'agisse de l'autorisation initiale ou d'une autorisation de régularisation. Les autorisations de construire sont en effet toujours délivrées sous réserve des droits des tiers.

En résumé, le contentieux civil repose sur deux actions :

  •  une action fondée sur l’article L. 480-13 du Code de l'urbanisme lorsque la construction est réalisée en conformité avec un permis de construire ;
  • une action fondée sur l’article 1240 du Code civil lorsqu’il y a absence ou violation d’une autorisation.

L’article L. 480-14 du code de l’urbanisme prévoit également que la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale (ECPI) compétent en matière de PLU peut saisir le Tribunal de Grande Instance, en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d'un ouvrage édifié sans autorisation (....).

Cette action se prescrit dans un délai de 10 ans à compter de l'achèvement des travaux pour saisir le juge civil.